Avis 20155568 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants : 1) la liste des personnels précisant pour chacun son affectation, son grade et la date de son entrée en fonction ; 2) le rapport de l'étude du cabinet Stratorial portant sur les déchets ; 3) la convention passée avec Chartreuse Diffusion pour la vente du terrain d'Aigue Noire. 
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes Cœur de Chartreuse à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des personnels précisant pour chacun son affectation, son grade et la date de son entrée en fonction ; 2) le rapport de l'étude du cabinet Stratorial portant sur les déchets ; 3) la convention passée avec Chartreuse Diffusion pour la vente du terrain d'Aigue Noire.  En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle tout d'abord qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la liste mentionnée au point 1). La commission estime ensuite que le rapport mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même, le cas échéant, qu’il préparerait une décision administrative future. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission considère enfin que la convention mentionnée au point 3) est communicable, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à toute personne qui en fait la demande, à la condition, toutefois, que le terrain en question appartienne au domaine public de la commune et sous la réserve de l'occultation préalable des mentions relatives au secret de la vie privée. En revanche, si le terrain relève du domaine privé de la commune, les documents sollicités ne sont pas de nature administrative et la commission est alors incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable, à moins qu'ils aient été annexés à une délibération du conseil municipal, auquel cas les documents concernés sont communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, à ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.