Avis 20155561 Séance du 17/12/2015
Copie des contrats de mise à disposition des salariés intérimaires affectés dans les services de la DIRECCTE du Nord - Pas-de-Calais, conclus avec l'entreprise de travail temporaire.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie des contrats de mise à disposition des salariés intérimaires affectés dans les services de la DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais, conclus avec une entreprise de travail temporaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a fait valoir auprès de la commission que les contrats en cause, dès lors qu'ils avaient été conclus dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu entre la DIRECCTE et une entreprise de travail temporaire, entraient dans le champ du 1° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission prend ensuite acte de la réponse de l'administration mais rappelle que, si en application des dispositions du 1° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents « réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées » ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu'au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, ces dispositions visent uniquement les documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public. A l'inverse, les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une autorité administrative sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par les autres dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission relève que les contrats en cause ont été conclus pour le compte de la DIRECCTE en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité dans le cadre du traitement quantitatif et qualitatif des bilans du fonds social européen. Ils revêtent dès lors un caractère administratif et sont donc communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée de personnes ainsi recrutées. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la demande d'avis.