Avis 20155533 Séance du 17/12/2015

Communication des éléments suivants relatifs à son traitement par radiothérapie et par curiethérapie, de juillet à septembre 2012 : 1) les doses réelles de rayons qu'elle a reçues ; 2) la nature exacte de l'incident survenu lors de la curiethérapie ; 3) l'endroit où se trouvait la source radioactive pendant le blocage de l'appareil.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Hôpital de l'Institut Curie à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à son traitement par radiothérapie et par curiethérapie, de juillet à septembre 2012 : 1) les doses réelles de rayons qu'elle a reçues ; 2) la nature exacte de l'incident survenu lors de la curiethérapie ; 3) l'endroit où se trouvait la source radioactive pendant le blocage de l'appareil. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable. La commission a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Hôpital Institut Curie à sa demande et l'invite à transmettre à l'intéressée les documents qui lui ont été transmis. Elle prend note que le document visé au point 2 ne peut faire l'objet d'une communication en l'absence d'incident relevé au dossier médical de l'intéressé. Elle estime donc sans objet la demande sur ce point.