Avis 20155506 Séance du 17/12/2015
Copie des actes suivants :
1) volume 846 n° 39 du 27 janvier 1938 ;
2) volume 848 n° 1 du 31 mars 1938 ;
3) volume 848 n° 48 du 13 mai 1938.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des actes suivants :
1) volume 846 n° 39 du 27 janvier 1938 ;
2) volume 848 n° 1 du 31 mars 1938 ;
3) volume 848 n° 48 du 13 mai 1938.
La commission constate que les documents sollicités, s'ils existent, sont, eu égard à leur date, communicables à toute personne qui le demande, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous la réserve qui précède et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à leur communication au demandeur.
La commission rappelle enfin qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.