Avis 20155505 Séance du 17/12/2015

Copie des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les éléments justifiant le fait qu'il a été recalé sur dossier pour les concours internes de contrôleur en février 2012 et en septembre 2013, de responsable de ligne en janvier 2013 et d'encadrant opérationnel en septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Régie des transports de Marseille à sa demande de copie des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les éléments justifiant le fait qu'il a été recalé sur dossier pour les concours internes de contrôleur en février 2012 et en septembre 2013, de responsable de ligne en janvier 2013 et d'encadrant opérationnel en septembre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Régie des transports de Marseille a informé la commission que le demandeur était un salarié de droit privé de cet établissement public à caractère industriel et commercial. La commission en déduit que le dossier et les autres éléments demandés, qui s'inscrivent dans le cadre des relations de droit privé entre un salarié et son employeur, n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.