Avis 20155447 Séance du 17/12/2015

Communication de l'intégralité de son dossier administratif incluant les chemises des huit sous-dossiers, ainsi que des données le concernant contenues dans Rhapsodie, Adam, etc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier administratif incluant les chemises des huit sous-dossiers, ainsi que des données le concernant contenues dans Rhapsodie, Adam, etc. La commission relève à titre liminaire que la RATP est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance. Elle rappelle également que les documents relatifs aux relations de droit privé entre un établissement public à caractère industriel et commercial et l'un de ses salariés de droit privé ne revêtent pas, en principe, le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. La commission n'est au demeurant pas non plus compétente pour se prononcer sur l'accès d'une personne physique aux données à caractère personnel qui le concernent contenues dans un fichier, accès qui relève de la compétence de la CNIL, à laquelle la commission transmet la demande de Monsieur X.