Avis 20155403 Séance du 17/12/2015

Copie de documents relatifs à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Marseille République : 1) le diagnostic socio-économique pré-opérationnel mentionné dans la convention de 2002 ; 2) les bilans intermédiaire et final ; 3) les procès-verbaux ou comptes rendus des comités de pilotage et / ou techniques.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'antenne locale des Bouches-du-Rhône de l'agence nationale de l'habitat à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Marseille République : 1) le diagnostic socio-économique pré-opérationnel mentionné dans la convention de 2002 ; 2) les bilans intermédiaire et final ; 3) les procès-verbaux ou comptes rendus des comités de pilotage et / ou techniques. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes de l'article L303-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale de l'habitat et l'Etat." Elle en déduit que les documents détenus par la collectivité territoriale initiatrice de l'opération de réhabilitation de l'habitat dans le cadre de l'exécution de la convention prévue à l'article L303-1 du code de la construction et de l'habitation constituent des documents administratifs et sont donc communicables dans les conditions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve le cas échéant, des restrictions mentionnées au II de l'article 6 de la même loi. En l'espèce, elle considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant des mentions intéressants la vie privée des habitants des logements compris dans le périmètre de l'opération. Elle précise également que, comme lorsqu'en l'espèce, une administration n'est pas possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la ville de Marseille, et d’en aviser Monsieur X. Elle émet donc sous les réserves rappelées, un avis favorable à la demande d'avis.