Avis 20155391 Séance du 03/12/2015
Copie des documents suivants relatifs aux deux lettres de mise en demeure de payer adressées à son client :
1) les propositions de rectifications correspondantes ;
2) l'ensemble des actes de recouvrement intervenus dans ce dossier depuis 2010.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) les propositions de rectifications auxquelles correspondent les deux mises en demeure de payer qui lui ont été adressées le 8 septembre 2015 ainsi que les accusés de réception de ces documents ;
2) l'ensemble des actes de recouvrement établis par le service à son encontre depuis 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les documents visés au point 1) n'existaient pas, les impositions recouvrées ne résultant pas d'une procédure de contrôle. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
La commission estime que les actes de recouvrement visés au point 2) sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de satisfaire prochainement cette demande.