Avis 20155374 Séance du 17/12/2015
Copie d'éléments dans le cadre de l'établissement d'un document d'arpentage concernant une portion de terrain non cadastrée faisant partie intégrante de la propriété de Monsieur X situé lieu-dit Lescoulouarn :
1) le tableau de classement des voies communales ;
2) les références des actes éventuels d'acquisition par la commune depuis 1960, validés par leur publication au fichier immobilier des hypothèques, ainsi que la délibération du conseil municipal correspondante.
Monsieur X, agissant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Plonéour-Lanvern à sa demande de copie d'éléments dans le cadre de l'établissement d'un document d'arpentage concernant une portion de terrain non cadastrée faisant partie intégrante de la propriété de Monsieur X situé lieu-dit Lescoulouarn :
1) le tableau de classement des voies communales ;
2) les références des actes éventuels d'acquisition par la commune depuis 1960, validés par leur publication au fichier immobilier des hypothèques, ainsi que la délibération du conseil municipal correspondante.
En l'absence de réponse du maire de Plonéour-Lanvern à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La délibération mentionnée au point 2, si elle existe, est également communicable à toute personne qui le demande, en application de ces dispositions et de celles de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points.
S'agissant en revanche des références mentionnées également au point 2, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cet aspect du point n°2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.