Conseil 20155338 Séance du 07/01/2016

Caractère communicable, à un administré, du rôle de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2012, concernant les personnes morales dans deux communes ayant depuis quitté la communauté de communes, alors que l'édition de ce document ne permet pas de distinguer les personnes physiques des personnes morales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du rôle de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2012, concernant les personnes morales dans deux communes ayant depuis quitté la communauté de communes, alors que l'édition de ce document ne permet pas de distinguer les personnes physiques des personnes morales. La commission rappelle qu'en application de l'article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, « les établissements publics de coopération intercommunale (...) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ». Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante, « peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids ». La commission, qui n'a pas eu connaissance des modalités de tarification de la redevance que vous avez fixée, estime que si celle-ci dépend, pour sa part variable, de la quantité de déchets générés, l'information du montant acquitté par les usagers présente, de ce fait, le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces informations sont dès lors, en application de ces dispositions, communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande. Si, en revanche, la tarification ne dépend pas de la masse de déchets produits, le nom des personnes physiques assujetties, qui est protégé par le secret de la vie privée des personnes concernées, peut être occulté préalablement à la communication du document demandé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-4 du code de l'environnement. Au vu des documents soumis à son examen, la commission n'estime pas néanmoins, dans cette hypothèse, que le travail d'occultation à effectuer serait tel que la demande puisse être considérée comme tendant à l'établissement d'un nouveau document.