Conseil 20155331 Séance du 07/01/2016
Caractère communicable des documents suivants :
1) l'avis de classement sans suite par le procureur de la République d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme établi par la police municipale à l'encontre du demandeur ;
2) deux courriers d'habitants portant sur la possibilité d'acheter un même terrain appartenant à la commune, ainsi que les courriers de réponse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 03 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
1) l'avis de classement sans suite par le procureur de la République d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme établi par la police municipale à l'encontre du demandeur ;
2) deux courriers d'habitants portant sur la possibilité d'acheter un même terrain appartenant à la commune, ainsi que les courriers de réponse.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, estime que le document visé au point 1), qui relève de l'autorité judiciaire, ne présente pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
La commission considère ensuite que la communication, à des tiers, des courriers par lesquels des habitants ont fait part de leur souhait d'acquérir un terrain communal porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées et que ces documents ne sont donc communicables qu'aux intéressés en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en revanche, que les réponses adressées par la commune, sous réserve que soient occultés préalablement le nom et l'adresse de leur destinataire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 de ce même code.