Avis 20155288 Séance du 07/01/2016
Communication de l'étude de programme pour la réalisation d'une piscine intercommunale adoptée par le comité syndical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Néron à sa demande de communication de l'étude de programme pour la réalisation d'une piscine intercommunale adoptée par le comité syndical.
La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
S'agissant des études de programme d'un équipement public, la commission relève que l'article 2 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dispose qu'il appartient au maître d'ouvrage, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle et de conclure avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Selon ce même article : « le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître d'ouvrage avant tout commencement des études de projet ». Elle considère qu'il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage doit nécessairement avoir arrêté le programme de l'opération lorsqu'il décide de lancer une consultation permettant de désigner un maître d’œuvre qui sera chargé de le réaliser, quand bien même ce programme pourrait être ultérieurement précisé au regard des études d'avant-projet.
En l'espèce, il ressort de la délibération du conseil syndical du SIVOM du Néron en date du 1er octobre 2015, dont la commission a pu prendre connaissance, que ce syndicat a décidé de lancer une consultation sous la forme d'un concours afin de désigner le maître d’œuvre chargé de réaliser l'opération de construction de la piscine intercommunale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que le programme n'était qu'un document préparatoire dans la mesure où il pourrait être finalisé par le maître d’œuvre prochainement désigné.
La commission relève toutefois qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 1er octobre 2015 que le programme a été arrêté dans son contenu, dans son enveloppe financière et dans son implantation. Elle estime, par conséquent, que l'étude de programme a ainsi perdu son caractère préparatoire, quand bien même le programme pourrait être amendé au cours des prochains mois. Elle émet donc un avis favorable.