Avis 20155281 Séance du 07/01/2016
Copie des documents suivants :
1) le statut des personnels de la Curie diocésaine signé par l’évêque de Metz en 2002 ;
2) l’audit général informatique de Madame X et Monsieur X, daté des 6 et 7 janvier, et des 24, 25, 26 et 27 février 2014 ;
3) l’audit informatique de Monsieur X, daté du 20 août 2014 ;
4) l’audit informatique de Monsieur X, daté du 4 novembre 2014 ;
5) l’audit informatique de la société X, daté du 24 mars 2015 ;
6) l’audit informatique de la société X, daté du 13 avril 2015 ;
7) le message original concernant le courriel du 4 novembre 2014 à 11H05, portant sur les éléments contenus dans la pièce référencée A18 de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2015, à la suite du refus opposé par Monseigneur l'Évêque de Metz à sa demande de copie des documents suivants :
1) le statut des personnels de la Curie diocésaine signé par l’évêque de Metz en 2002 ;
2) l’audit général informatique de Madame X et Monsieur X, daté des 6 et 7 janvier, et des 24, 25, 26 et 27 février 2014 ;
3) l’audit informatique de Monsieur X, daté du 20 août 2014 ;
4) l’audit informatique de Monsieur X, daté du 4 novembre 2014 ;
5) l’audit informatique de la société X, daté du 24 mars 2015 ;
6) l’audit informatique de la société X, daté du 13 avril 2015 ;
7) le message original concernant le courriel du 4 novembre 2014 à 11H05, portant sur les éléments contenus dans la pièce référencée A18 de son dossier administratif.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la convention du 26 messidor an IX, que la loi du 18 germinal an X a rendue exécutoire sur le territoire français et qui continue de régir les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle : « La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France » et qu’aux termes de l’article 9 des articles organiques du culte catholique qui forment, en vertu même de cette loi, un ensemble indivisible avec la convention du 26 messidor an IX : « Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses ». Elle rappelle également qu’en application de la législation spéciale régissant les cultes dans ces départements, les évêques y sont nommés par le chef de l'État français, rémunérés, ainsi que les curés, par l'État et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires.
La commission précise ensuite que les menses épiscopales, personnes publiques sui generis, sont des organes du culte catholique reconnu d’Alsace-Moselle, établissements publics du culte chargés de gérer, sous l’autorité de l’évêque, les biens du diocèse (TC, n° 3748, M. X). Les documents détenus ou élaborés par la mense épiscopale dans le cadre de cette mission, qui s’assimile à un service public administratif, constituent donc des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère, cependant, que la qualification de document administratif ne saurait s’appliquer à ceux des documents qui, élaborés ou détenus par l’évêque non en sa qualité d’administrateur de l’établissement public de gestion des biens du diocèse, mais en sa qualité d’autorité ecclésiastique, ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public dont il est investi en application de la législation spéciale régissant les cultes en Alsace-Moselle.
La commission estime donc, au cas d’espèce, que le document visé au point 2), dont elle comprend, au vu des explications qui lui ont été fournies en séance, qu’il s’agit non pas d’un audit informatique mais d’un audit général, canonique, pastoral et administratif commandité par l’évêque de Metz pour l’organisation du culte catholique dans son diocèse, ne constitue pas, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, un document administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
La commission estime, en revanche, que les documents visés aux points 3) à 6) de la demande, élaborés à la demande du vicaire général à fin de diagnostic des systèmes informatiques de l’évêché présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est investie la mense épiscopale. Elle relève, toutefois, que les audits en cause ont été établis en vue de remédier aux désordres constatés dans le fonctionnement des systèmes d’information de la mense épiscopale et que les travaux qu’ils préconisent sont actuellement en cours de réalisation. Elle considère, par suite, que si ces documents, dont elle a, en partie, pu prendre connaissance, sont dépourvus de caractère préparatoire dès lors que la décision en vue de laquelle ils ont été élaborés a été prise, leur communication à des tiers, eu égard à la nature des informations qu’ils pourraient révéler et à la vulnérabilité des systèmes d’information de la mense épiscopale, doit être considérée comme étant susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2 de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle note, au surplus, que le demandeur a eu connaissance des informations contenues dans ces documents dont les conclusions lui ont été opposées, conformément aux dispositions de l’article L311-3 du même code. Elle émet donc, en l’état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la communication de ces documents.
La commission, qui prend note, enfin que les documents mentionnés aux points 1) et 7) de la demande ont été communiqués à Monsieur X, déclare sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis.