Avis 20155262 Séance du 03/12/2015

Copie de l'intégralité du rapport de la mission de maîtrise d'œuvre confiée au groupement SYSTRA, GAUTIER+CONQUET et TRANSITEC concernant l'aménagement d'un transport collectif en site propre (TCSP) sur l'itinéraire de la route départementale RD 1508 située sur la rive ouest du lac d'Annecy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie intégrale du rapport de la mission de maîtrise d'œuvre confiée au groupement X concernant l'aménagement d'un transport collectif en site propre sur l'itinéraire de la route départementale 1508, située sur la rive ouest du lac d'Annecy. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité, qui contient des informations relatives à l'environnement, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, et ce, alors même qu'il préparerait une décision administrative future. Elle émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé la commission que le document pourrait être consulté par Monsieur X dans ses services. La commission en prend note. Elle relève toutefois que la demande porte non pas sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie du document à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.