Avis 20155227 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants : 1) la note d'honoraires de Maître X payée par la commune, à la suite de la décision du conseil municipal du 28 novembre 2013 ; 2) la convention d'honoraires de l'avocat de la commune relative aux conclusions qu'il a adressées au Tribunal administratif le 5 juin 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2015, à la suite du refus opposé par Monsieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) la note d'honoraires de Maître X payée par la commune, à la suite de la décision du conseil municipal du 28 novembre 2013 ; 2) la convention d'honoraires de l'avocat de la commune relative aux conclusions qu'il a adressées au Tribunal administratif le 5 juin 2015. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. Les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent, en revanche, être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des mandats émis par la collectivité. Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des facturations qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.