Avis 20155219 Séance du 03/12/2015
Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la location d'un local commercial non aménagé et non équipé dans le bâtiment « La Croisette » à Courchevel :
1) la délibération votée par le conseil municipal en date du 23 septembre 2015 portant sur le choix de l'offre, ainsi que le rapport technique d'analyse définitif des offres ayant conduit la collectivité à délibérer sur le choix de l'offre retenue ;
2) l'offre détaillée du candidat retenu ;
3) le procès-verbal établi par la commission « ad hoc » à la suite de la réunion du « conseil privé » du 16 septembre 2015 ;
4) le rapport motivé d'analyse des offres initiales établi le 14 septembre 2015 ayant conduit au choix des candidats admis à présenter leur projet ;
5) l'offre détaillée du candidat retenu avant la période de négociation des 17 et 18 septembre 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Bon-Tarentaise à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la location d'un local commercial non aménagé et non équipé dans le bâtiment « La Croisette » à Courchevel :
1) la délibération votée par le conseil municipal en date du 23 septembre 2015 portant sur le choix de l'offre, ainsi que le rapport technique d'analyse définitif des offres ayant conduit la collectivité à délibérer sur le choix de l'offre retenue ;
2) l'offre détaillée du candidat retenu ;
3) le procès-verbal établi par la commission « ad hoc » à la suite de la réunion du « conseil privé » du 16 septembre 2015 ;
4) le rapport motivé d'analyse des offres initiales établi le 14 septembre 2015 ayant conduit au choix des candidats admis à présenter leur projet ;
5) l'offre détaillée du candidat retenu avant la période de négociation des 17 et 18 septembre 2015.
La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d’État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des
Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a informé la commission que la procédure ayant précédé la location de ce local commercial ne pouvait avoir le caractère d'une procédure de marché public, s'agissant d'un local commercial relevant du domaine privé de la commune et que, par suite, les documents demandés n'existent pas à l'exception du bail commercial signé avec le prestataire retenu.
La commission, qui n'est, en tout état de cause, pas compétente pour se prononcer sur la communication de ce document, dès lors qu'il n'aurait pas été annexé à une délibération du conseil municipal, ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis, qui porte sur des documents inexistants.