Avis 20155173 Séance du 03/12/2015

Copie intégrale des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier de médecine du travail ; 2) le dossier constitué dans le cadre de la fermeture de la crèche de la Fondation Roguet, notamment : a - les comptes rendus d'audition d'agents et d'usagers, b - les rapports et enquêtes, c - les éventuels rapports d'inspection ou d'audit, d - les plaintes pénales ou signalements adressés à l'autorité judiciaire ; 3) tous les documents relatifs à la séance du 20 novembre 2014 du conseil de surveillance de la Fondation Roguet réuni à ce sujet : a - la convocation adressée aux membres, b - tous les documents adressés aux membres avec ladite convocation ou présentés aux membres lors de la séance, c - l'ordre du jour, d - le compte rendu de la séance ; 4) les mesures prises pour la réaffectation ou le reclassement des agents employés à la crèche de la Fondation notamment pour Madame X et pour Madame X ; 5) la fiche d'évaluation de sa cliente pour l'année 2012 ; 6) le bilan d'évaluation de sa cliente pour l'année 2012 ; 7) le courrier d'annulation de la formation « la fonction de l'EJE en structure », formation pour laquelle sa cliente avait initialement été admise par courrier en date du 1er février 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Fondation Roguet à sa demande de copie intégrale des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier de médecine du travail ; 2) le dossier constitué dans le cadre de la fermeture de la crèche de la Fondation Roguet, notamment : a - les comptes rendus d'audition d'agents et d'usagers, b - les rapports et enquêtes, c - les éventuels rapports d'inspection ou d'audit, d - les plaintes pénales ou signalements adressés à l'autorité judiciaire ; 3) tous les documents relatifs à la séance du 20 novembre 2014 du conseil de surveillance de la Fondation Roguet réuni à ce sujet : a - la convocation adressée aux membres, b - tous les documents adressés aux membres avec ladite convocation ou présentés aux membres lors de la séance, c - l'ordre du jour, d - le compte rendu de la séance ; 4) les mesures prises pour la réaffectation ou le reclassement des agents employés à la crèche de la Fondation notamment pour Madame X et pour Madame X ; 5) la fiche d'évaluation de sa cliente pour l'année 2012 ; 6) le bilan d'évaluation de sa cliente pour l'année 2012 ; 7) le courrier d'annulation de la formation « la fonction de l'EJE en structure », formation pour laquelle sa cliente avait initialement été admise par courrier en date du 1er février 2013. En l'absence de réponse du directeur de la Fondation Roguet à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord, s’agissant du dossier visé au point 1), que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X, ou à son conseil, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. La commission considère que sont également communicables à Madame X les documents visés aux points 5) à 7), s’ils existent, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime ensuite qu'à l’exception des documents mentionnés au point 2 d), qui revêtent un caractère juridictionnel, les documents visés aux points 2) et 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en application de l’article 6 II de la loi de 1978, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’un tiers pouvant lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable pour les points 2 a), b) et c), et 3 a) à d), et se déclare incompétente s’agissant du point 2 d). La commission rappelle ensuite que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.