Conseil 20155151 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, à la société ABENA, des documents suivants concernant les 16 lots du marché public en comportant 69, pour lesquels cette société n’a pas été retenue, ayant pour objet la fourniture de dispositifs médicaux non stériles, sachant que le centre hospitalier se contente habituellement de communiquer le nom du fournisseur retenu ainsi que le motif de son choix : 1) les marchés signés avec les sociétés retenues, c'est-à-dire les acte d'engagement et leurs annexes ; 2) les bordereaux des prix unitaires (BPU) des sociétés retenues ; 3) les conditions globales de prix des autres sociétés non retenues ; 4) la liste avec le nom de toutes les entreprises ayant déposé une offre ; 5) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages des offres des sociétés retenues ; 6) les références en matière de marché public des sociétés retenus et de toutes les sociétés ayant présenté une offre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société ABENA, des documents suivants concernant les 16 lots du marché public en comportant 69, pour lesquels cette société n’a pas été retenue, ayant pour objet la fourniture de dispositifs médicaux non stériles, sachant que le centre hospitalier se contente habituellement de communiquer le nom du fournisseur retenu ainsi que le motif de son choix : 1) les marchés signés avec les sociétés retenues, c'est-à-dire les acte d'engagement et leurs annexes ; 2) les bordereaux des prix unitaires (BPU) des sociétés retenues ; 3) les conditions globales de prix des autres sociétés non retenues ; 4) la liste avec le nom de toutes les entreprises ayant déposé une offre ; 5) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages des offres des sociétés retenues ; 6) les références en matière de marché public des sociétés retenus et de toutes les sociétés ayant présenté une offre. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves qui précèdent et à condition, s'agissant de la liste mentionnée au point 4, que ce document existe en l'état ou puisse être établi par un traitement automatisé d'usage courant.