Avis 20155149 Séance du 19/11/2015

Copie du rapport de la mission d'appui effectuée auprès du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre des mois d'octobre 2012 à février 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le chef de l'IGAS à sa demande de communication d'une copie du rapport de la mission d'appui effectuée auprès du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre des mois d'octobre 2012 à février 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le chef de l'IGAS a informé la commission que le rapport présentait à son sens un caractère préparatoire à une décision administrative dès lors que les problèmes récurrents du CHU de Pointe-à-Pitre avaient justifié une nouvelle lettre de mission ministérielle. La commission rappelle qu'un rapport tel que celui qui est sollicité ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement, compte tenu notamment du délai écoulé, renoncé à la prendre. En l'espèce, la seule circonstance que les difficultés persistantes de l'établissement en cause ait provoqué le lancement de la mission d'appui ayant donné lieu au rapport dont la communication est sollicitée puis le mandatement d'une nouvelle mission ne permet pas de considérer que le document sollicité conserverait un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Au demeurant, ni la rédaction de la lettre de mission du 13 août 2012, annexée au rapport, et qui se bornait à décider la création d'une mission d'appui, ni celle du rapport sollicité, qui élabore un "scénario de restauration" de la situation de l'établissement dont les recommandations se caractérisent par leur généralité et leur inscription délibérée dans un processus de long terme, ne permettent d'identifier une décision que ce rapport aurait eu pour objet de préparer et qui n'aurait pu être prise, depuis plus de deux ans qu'il a été rédigé. Dès lors, en l'absence d'autre motif apparent susceptible de fonder légalement un refus de communiquer ce rapport, la commission estime qu'il est intégralement communicable à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Madame X.