Avis 20155083 Séance du 19/11/2015
Copie des documents suivants :
1) la décision rendant exécutoire la délibération du conseil municipal n° 10 du 28 février 2011 relative à la désignation de la SCP SCHEUER-VERNHET pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre d'une plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire « L'agglo-rieuse » et contre l'auteur d'un article publié dans son édition du 22 décembre 2010 ;
2) le contrat de services juridiques souscrit au nom de la commune avec la SCP SCHEUER-VERNHET dans le cadre de ladite affaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Castelnau-le-Lez à sa demande de copie des documents suivants :
1) la décision rendant exécutoire la délibération du conseil municipal n° 10 du 28 février 2011 relative à la désignation de la SCP SCHEUER-VERNHET pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre d'une plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire « L'agglo-rieuse » et contre l'auteur d'un article publié dans son édition du 22 décembre 2010 ;
2) le contrat de services juridiques souscrit au nom de la commune avec la SCP SCHEUER-VERNHET dans le cadre de ladite affaire.
Il ressort de la réponse que le maire de Castelnau-le-Lez a adressé à la commission qu'aucun contrat n'a été signé avec la SCP SCHEUER-VERNHET. La commission déclare donc sans objet le point 2) de la demande.
S'agissant du point 1), le maire a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 27 mai 2013, la décision mentionnée au point 1), inscrite au registre des décisions du maire sous le numéro 111/2010. La commission estime que cette décision est communicable à l'intéressé, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Eu égard au délai écoulé depuis sa première communication, la commission estime que celle-ci ne fait pas obstacle à l'exercice par le demandeur de son droit d'accéder à ce document. La commission émet donc un avis favorable à une nouvelle communication de cette décision au demandeur.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.