Avis 20155063 Séance du 19/11/2015

Copie des documents suivants se rapportant à l'attribution de la délégation de service public pour l'exploitation du parc de stationnement régional (PSR) : 1) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis relatifs à l'ouverture des candidatures et des offres ; 2) le rapport d’analyse des candidatures ; 3) les rapports d'analyse des offres faisant apparaître ma méthode d'appréciation des critères de jugement des offres ; 4) le procès-verbal de la commission d'ouverture des plis relatifs à l'avis émis par cette commission sur le rapport d'analyse des offres ; 5) la délibération du conseil municipal du 9 juillet 2015 attribuant le contrat à la société EFFIA ; 6) la convention de délégation de service public ainsi que ses annexes ; 7) tout document relatif aux conditions de prix fixées avec le délégataire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2015, à la suite du refus opposé par maire de Brétigny-sur-Orge à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à l'attribution de la délégation de service public pour l'exploitation du parc de stationnement régional (PSR) : 1) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis relatifs à l'ouverture des candidatures et des offres ; 2) le rapport d’analyse des candidatures ; 3) les rapports d'analyse des offres faisant apparaître la méthode d'appréciation des critères de jugement des offres ; 4) le procès-verbal de la commission d'ouverture des plis relatifs à l'avis émis par cette commission sur le rapport d'analyse des offres ; 5) la délibération du conseil municipal du 9 juillet 2015 attribuant le contrat à la société EFFIA ; 6) la convention de délégation de service public ainsi que ses annexes ; 7) tout document relatif aux conditions de prix fixées avec le délégataire. La commission estime que le document visé au point 5 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle, concernant les autres points de la demande, qu'une fois signées, les délégations de service public sont considérées comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, de même que les documents qui s'y rapportent. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables. En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication à la société X des documents mentionnés aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7, à condition que la délégation de service public en cause ait été signée et sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.