Avis 20155054 Séance du 19/11/2015
Communication du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) concernant le marché public de travaux portant sur la réhabilitation de l'immeuble de l'URSSAF du site d'Epinal.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Lorraine à sa demande de communication du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) concernant le marché public de travaux portant sur la réhabilitation de l'immeuble de l'URSSAF du site d'Epinal.
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF de Lorraine à la date de sa séance, la commission rappelle que, par son avis 20153867, adopté lors de sa séance du 22 octobre 2015, elle s'est déclaré incompétente pour se prononcer sur la communication du marché en cause. La commission a rappelé que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale ainsi que par des unions ou fédérations de ces organismes comme par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, ne sont pas des marchés publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres). Elle a par ailleurs estimé que le marché en cause en l'espèce ne présentait pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme pour présenter, malgré sa nature de contrat de droit privé, le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Le demandeur fait cependant valoir que le règlement de la consultation qualifiait lui-même le contrat de marché public et imposait aux candidats de respecter les règles posées par le code des marchés publics. La commission rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, le choix d'une personne de droit privé telle qu'une URSSAF d'appliquer les règles de passation posées par le code des marchés publics est sans incidence sur la qualification, de droit public ou de droit privé, du contrat et ne suffit donc pas à lui conférer le caractère d'un contrat administratif (CE 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, recueil Lebon p297 ; CE 7 mars 2005, société SECO-RAil, n°271289 ; TC, 20 février 2006, Duval c/ BET BERIM, n°3498 ; CE 3 juin 2009, OPAC du Rhône, n°324405, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon).
La commission ne peut donc que renvoyer aux termes de son précédent avis et confirmer qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la présente demande, qui ne porte pas, en l'état des informations dont dispose la commission, sur la communication d'un document administratif mais sur celle d'un contrat de droit privé qui ne présente pas un lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'URSSAF pour pouvoir être considéré comme un document administratif.