Avis 20155030 Séance du 19/11/2015
Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, de la liste des comptes bancaires figurant au fichier FICOBA, dont serait titulaire cette société, ainsi que la liste des établissements détenteurs et leur adresse.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes bancaires figurant au fichier national des comptes bancaires (FICOBA), dont serait titulaire la société civile immobilière SCI X, ainsi que la liste des établissements détenteurs et leurs adresses.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par une ordonnance du 31 juillet 2015, devenue définitive, le président du Tribunal de grande instance de Versailles a nommé Maître X en qualité d'administrateur provisoire de la société SCI X, avec pour mission de se faire remettre et de séquestrer les documents administratifs, comptables et bancaires de cette société, ainsi que tous ses biens mobiliers, immobiliers et capitaux. La commission note également que, par une ordonnance du 23 septembre 2015, également devenue définitive, le président du Tribunal a ordonné l'extension de la mission confiée à Maître X et l'a autorisé à interroger le fichier FICOBA concernant les avoirs bancaires dépendant de la société SCI X.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société SCI X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle, en application des dispositions du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission émet un avis favorable à la demande.
La commission prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités à Maître X, sous réserve qu'il justifie auprès de ses services de sa qualité par la production de copies des ordonnances des 31 juillet et 23 septembre 2015.