Avis 20154991 Séance du 19/11/2015

Copie des documents suivants concernant le dossier de demande de permis de construire déposé par la société GDFI 73 en vue de la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de 2081 mètres carrés, accordé conjointement par la commune et la commune de Villeneuve-d'Ascq : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire enregistré sous le n° PC 059 646 14 00034 comprenant les pièces complémentaires déposées par le pétitionnaire ; 2) l'intégralité des avis rendus sur ce projet ; 3) l'extrait du plan de zonage de la pièce locale d'urbanisme concernant ce projet ; 4) l'extrait du règlement d'urbanisme et ses dispositions générales concernant la zone d'implantation du projet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Wasquehal à sa demande de copie des documents suivants concernant le dossier de demande de permis de construire déposé par la société GDFI 73 en vue de la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de 2081 mètres carrés, accordé conjointement par la commune et la commune de Villeneuve-d'Ascq : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire enregistré sous le n° PC 059 646 14 00034 comprenant les pièces complémentaires déposées par le pétitionnaire ; 2) l'intégralité des avis rendus sur ce projet ; 3) l'extrait du plan de zonage de la pièce locale d'urbanisme concernant ce projet ; 4) l'extrait du règlement d'urbanisme et ses dispositions générales concernant la zone d'implantation du projet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l'urbanisme. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1 et 2, dès lors qu’il est constant que le permis de construire a été délivré. Elle prend note de l’intention du maire de Wasquehal de communiquer une copie ces documents au demandeur, après recours à une entreprise extérieure pour la reproduction des pièces présentant un format particulier. La commission rappelle, en second lieu, qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. En l’espèce, le maire de Wasquehal a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 3 et 4 sont consultables sur le site internet de la Métropole Européenne de Lille, compétente en matière de Plan local d’urbanisme. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points, à la condition que la version applicable en avril 2015, date de délivrance du permis de construire en cause, soit consultable par ce moyen. Elle précise que, dans le cas contraire, il appartiendrait à la ville de communiquer les pièces ainsi demandées dès lors qu’elle les détient, nonobstant le transfert de la compétence d’urbanisme à la Métropole Européenne de Lille.