Avis 20154986 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants relatifs au conservatoire de musique à rayonnement communal : 1) le projet d'établissement dans le cadre de son classement, évoqué lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2015, finalisé ; 2) les 5 documents annexés au projet d'établissement, comprenant un questionnaire, le projet pédagogique des professeurs, le bilan des manifestations, un document relatif aux locaux, et un document relatif à la formation des professeurs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2015, à la suite du refus opposé par maire de Loos à sa demande de communication des documents suivants relatifs au conservatoire de musique à rayonnement communal : 1) le projet d'établissement dans le cadre de son classement, évoqué lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2015, finalisé ; 2) les 5 documents annexés au projet d'établissement, comprenant un questionnaire, le projet pédagogique des professeurs, le bilan des manifestations, un document relatif aux locaux, et un document relatif à la formation des professeurs. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Loos, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Loos a indiqué à la commission qu’il a communiqué à Madame X, par courrier du 28 octobre 2015, d’une part, le projet d’établissement mentionné au point 1, d’autre part, le questionnaire mentionné au point 2. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. En second lieu, la commission estime que les autres documents mentionnés au point 2, dont le maire de Loos ne conteste pas l’existence, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire. La commission considère que la seule circonstance qu’il s’agisse de documents relatifs à l’organisation du service est sans incidence sur ce droit. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.