Avis 20154982 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants : 1) la liste des établissements de formation en ostéopathie dont l’agrément a été refusé ; 2) les différentes décisions défavorables relatives aux établissements dont l’agrément a été refusé par décision ministérielle à savoir : le Centre d’ostéopathie Atman, le Andrew Taylor Still Academy FI, le Collège d'enseignement traditionnel de l'ostéopathie Harold Magoun, le Collège ostéopathique du Pays basque, le COS Atlantique, le Collège d’Ostéopathie Traditionnelle de Lille, le Centre de Recherche et d’Enseignement en Ostéopathie Michel Lidureau, l'École Danhier d’Ostéopathie, l'IFKO de Montpellier, l'Institut de Formation Supérieure en Ostéopathie de Vichy, l'Institut d’ostéopathie de Bordeaux, la Maison de la Thérapie Manuelle, l'Ecole européenne d’ostéopathie OSCAR , l'Ostéobio École supérieure de biomécanique appliquée à l’ostéopathie, le PLP Formation, le Saint-Denis Ostéo ; 3) le relevé de conclusions des séances de la Commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en ostéopathie des 23 avril, 13 mai, 28 mai, 29 mai, 11 juin, 13 juin, 16 juin et 24 juin 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des établissements de formation en ostéopathie dont l’agrément a été refusé ; 2) les différentes décisions défavorables relatives aux établissements dont l’agrément a été refusé par décision ministérielle à savoir : le Centre d’ostéopathie Atman, le Andrew Taylor Still Academy FI, le Collège d'enseignement traditionnel de l'ostéopathie Harold Magoun, le Collège ostéopathique du Pays basque, le COS Atlantique, le Collège d’Ostéopathie Traditionnelle de Lille, le Centre de Recherche et d’Enseignement en Ostéopathie Michel Lidureau, l'École Danhier d’Ostéopathie, l'IFKO de Montpellier, l'Institut de Formation Supérieure en Ostéopathie de Vichy, l'Institut d’ostéopathie de Bordeaux, la Maison de la Thérapie Manuelle, l'Ecole européenne d’ostéopathie OSCAR , l'Ostéobio École supérieure de biomécanique appliquée à l’ostéopathie, le PLP Formation, le Saint-Denis Ostéo ; 3) le relevé de conclusions des séances de la Commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en ostéopathie des 23 avril, 13 mai, 28 mai, 29 mai, 11 juin, 13 juin, 16 juin et 24 juin 2015. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26. » et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements. » L'article 6 du décret dispose quant à lui que « III. (...) La liste des établissements dont l'agrément a été refusé ou retiré est communiquée sur demande écrite adressée à ce ministère. » La commission estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément, dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, (procès-verbaux, avis...) sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au II de cet article. S'agissant du document visé au point 1, la commission relève que la combinaison du décret n°2014-1043, qui prévoit expressément sa communication, et des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, rendent communicable la liste des établissements dont l'agrément a été refusé à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Ensuite, concernant les documents visés au point 2, la commission estime que les décisions refusant l'agrément sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi, sous réserve, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, ferait apparaître une appréciation portée sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître de la part d'une personne physique ou morale, en particulier l'établissement directement concerné, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant des documents visés au point 3, la commission estime que les procès-verbaux ou relevé de conclusions des séances de la commission consultative nationale d'agrément sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves indiquées ci-dessus. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ce point.