Conseil 20154955 Séance du 17/12/2015
Suite à réserver à la demande d'une administrée agissant dans le cadre d'un mouvement intitulé « Sauvons nos tombes », qui souhaite photographier les tombes de soldats situées dans les carrés militaires d’un cimetière communal aux fins de publication sur des sites internet de généalogie.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2015 votre demande de conseil relative aux suites à réserver à la demande d'une administrée agissant dans le cadre d'un mouvement intitulé « Sauvons nos tombes », qui souhaite photographier les tombes de soldats situées dans les carrés militaires d’un cimetière communal aux fins de publication sur des sites internet de généalogie, ce qui permettrait notamment aux usagers d’avoir accès au nom et au prénom des soldats inhumés « Morts pour la France », ainsi qu’à leurs dates de naissance et de décès ou d’inhumation si elles sont connues.
Par un conseil n° 20122456 du 13 septembre 2012, la commission s'est prononcée, à la demande du maire de Nice, sur un projet de publication, sur un site internet qui aurait été ouvert par la commune, de photographies des cimetières de Nice et des monuments funéraires qui y sont érigés, motivé par l'intérêt historique et culturel de tels monuments, eu égard notamment à la personnalité des défunts inhumés à Nice. Ce projet, qui présentait certains points communs avec le nouveau projet sur lequel vous interrogez à présent la commission, reposait sur la publication de documents produits par la commune dans le cadre d'une mission de service public, certes facultative, et entrait de ce fait dans le champ d'application de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'application duquel une autorité administrative peut consulter la commission, en vertu de l'article 27 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005.
En l'espèce, en revanche, le projet dont vous faites part à la commission émane d'une personne physique, qui photographierait elle-même les tombes, pour son propre compte, dans le cadre d'une initiative privée dénommée « Sauvons nos tombes » et promue notamment sur le site internet privé www.geneanet.com. Les photographies projetées, n'étant ni produites ni reçues par une personne chargée d'une mission de service public dans le cadre de cette mission, ne présenteraient pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Les monuments funéraires en cause ne pouvant eux-mêmes être regardés comme des « documents » au sens de cet article, la réalisation de photographies de ces tombes ne peut être analysée comme équivalant à la réutilisation d'informations publiques, lesquelles sont définies par l'article 10 de la même loi comme des informations contenues dans les documents administratifs communicables à tous.
Le projet en cause n'entre donc dans le champ d'application ni des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 relatives à l'accès aux documents administratifs et, en son article 7, à la publication de tels documents par les autorités administratives, ni des dispositions du chapitre II relatives à la réutilisation des informations publiques.
La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur les questions que vous lui soumettez.
S'il n'est pas exclu, par ailleurs, que la mise en œuvre d'un tel projet nécessite celle d'un traitement de données à caractère personnel assujetti au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission directe de votre demande de conseil à la commission nationale de l'informatique et des libertés par la commission d'accès aux documents administratifs paraît, en l'état, prématurée, en l'absence d'éléments suffisamment précis sur la nécessité et les modalités d'un tel traitement.