Conseil 20154857 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable, à l'association « MIRABEL-LNE », du courrier du 17 juillet 2015 visé dans les arrêtés préfectoraux n° 2015-1741 du 27 août 2015 et n° 2015-1955 du 15 septembre 2015, par lequel le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a demandé l'autorisation, pour ses agents et ceux des entreprises qu'il aura accréditées, de pénétrer et d'occuper temporairement des propriétés privées sises sur le territoire des communes de Bure, Gondrecourt-le-Château et Horville-en-Ornois, dans le cadre de travaux publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 3 décembre 2015, votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association MIRABEL-Lorraine Nature Environnement du courrier du 17 juillet 2015, visé par vos arrêtés n° 2015-1741 du 27 août 2015 et n° 2015-1955 du 15 septembre 2015, par lequel le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) vous a demandé d'autoriser ses agents et ceux des entreprises spécialement accréditées à cet effet à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées sises sur les territoires des communes de Bure, Gondrecourt-le-Château et Horville-en-Ornois. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent notamment, aux termes de l’article L124-2 de ce code, celles qui ont pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ». En l'espèce, la commission relève que le courrier du 17 juillet 2015 et ses annexes se rapportent à la réalisation d'opérations préalables à la mise en œuvre par l'ANDRA du projet dit « Cigéo », qui a pour objet le stockage en profondeur, en Meuse et en Haute-Marne, de déchets hautement radioactifs, telles que l'acquisition de données géotechniques, hydrogéologiques et géomécaniques, l'établissement d'une cartographie détaillée des terrains et la poursuite des relevés de données faunistiques, floristiques et météorologiques. La commission considère donc que ces documents comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 précité du code de l'environnement. Elle estime que si l'administration est fondée, en application de l'article L124-4 de ce même code, à en occulter le nom des propriétaires privés des parcelles concernées, elle considère qu'aucun élément du dossier qui lui a été soumis n'indique que la communication de ces documents serait de nature, par ailleurs, à porter atteinte aux intérêts mentionnés à cet article. La commission estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables, sous la réserve ainsi mentionnée, à toute personne qui en ferait la demande.