Avis 20154850 Séance du 05/11/2015
Copie des documents suivants, relatifs à l'arrêté préfectoral DRE/BELP n° 2013-187 du 15 novembre 2013 déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement des quartiers du Bac d'Asnières et Valiton-Petit par la commune de Clichy-la-Garenne :
1) la lettre par laquelle la commune a communiqué au préfet la délibération du conseil municipal n° 2.13 du 13 novembre 2013, et demandé de prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) de l'opération et la cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation ;
2) le plan périmétral visé à l'article 1er de l'arrêté ;
3) le document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, visé à l'article 4 de l'arrêté ;
4) l'arrêté de cessibilité pris à la suite de l'arrêté de DUP.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'arrêté préfectoral DRE/BELP n° 2013-187 du 15 novembre 2013 déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement des quartiers du Bac d'Asnières et Valiton-Petit par la commune de Clichy-la-Garenne :
1) la lettre par laquelle la commune a communiqué au préfet la délibération du conseil municipal n° 2.13 du 13 novembre 2013, et demandé de prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) de l'opération et la cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation ;
2) le plan périmétral visé à l'article 1er de l'arrêté ;
3) le document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, visé à l'article 4 de l'arrêté ;
4) l'arrêté de cessibilité pris à la suite de l'arrêté de DUP.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Concernant le document visé au point 2), le demandeur fait valoir que la copie numérique que lui a transmis le préfet est difficilement lisible. La commission relève que l'administration, dans sa correspondance avec le demandeur, lui propose alternativement l'envoi d'une copie par voie postale à ses frais. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
La commission relève enfin que le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au demandeur le document visé au point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.