Conseil 20154844 Séance du 05/11/2015

Caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'ensemble des comptes rendus du comité de suivi de la zone d'aménagement concerté des Alpins, alors que celui-ci n'en est pas membre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable à un conseiller municipal, de l'ensemble des comptes rendus du comité de suivi de la zone d'aménagement concerté des Alpins, alors que celui-ci n'en est pas membre. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’espèce, la commission estime que les comptes rendus du comité de suivi de la zone d'aménagement concerté des Alpins sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’ils ne soient pas préparatoires à une décision administrative et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de l’article 6 de la même loi.