Avis 20154832 Séance du 05/11/2015
Copie des avis hiérarchiques relatifs aux notes suivantes le concernant, revêtues de la signature du chef de service pour notification, alors que le commandant de la formation des services de la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ne propose que la consultation :
1) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3692 en date du 27 juillet 2015 ;
2) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3691 en date du 27 juillet 2015 ;
3) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3526 en date du 27 juillet 2015 ;
4) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3690 en date du 27 juillet 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des avis hiérarchiques relatifs aux notes suivantes le concernant, revêtues de la signature du chef de service pour notification, alors que le commandant de la formation des services de la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ne propose que la consultation :
1) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3692 en date du 27 juillet 2015 ;
2) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3691 en date du 27 juillet 2015 ;
3) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3526 en date du 27 juillet 2015 ;
4) la note DRCPN/GG/CRS/N° 15-3690 en date du 27 juillet 2015.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, selon la modalité choisie par le demandeur, à savoir la remise de copies. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.