Avis 20154783 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants : 1) les contrats signés entre la clinique de la Dhuys et les docteurs X, X et X ; 2) les contrats de remplacement des docteurs X et X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les contrats signés entre la clinique de la Dhuys et les docteurs X, X et X ; 2) les contrats de remplacement des docteurs X et X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux. La commission estime, en application de ce principe, que les contrats communiqués par les médecins, en application de l'article L4113-9 du code de la santé publique, afin de permettre à l'ordre des médecins d'exercer les missions qu'il tient des articles L4121-2 et L4127-1 de ce même code et de s'assurer de leur conformité avec les principes du code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national, présentent le caractère de documents administratifs. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X est le représentant légal de la clinique de la Dhuys et présente la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Les documents demandés, s'ils ont été conservés par l'ordre, lui sont donc communicables, en application de ces dispositions. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.