Avis 20154733 Séance du 05/11/2015

Communication d'une copie du tout document le concernant (rapport, certificat médical ou bulletin de consultation) établi par le docteur X le 30 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie du tout document le concernant (rapport, certificat médical ou bulletin de consultation) établi par le docteur X le 30 septembre 2014. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d'intérêt général, définies par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d'obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l'article 6 de la même loi. La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission, dès lors que la qualité d'agent public du demandeur n'est pas contestée, considère que les documents sollicités, s'ils existent, lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.