Avis 20154732 Séance du 05/11/2015

Communication de l'avis du maire relatif à la demande du certificat d'urbanisme (CU) opérationnel n° CU 083 006 15 B0003 et de la déclaration préalable (DP) de division en vue de construire n° DP 083 006 15 B0008, déposées par le demandeur le 15 juillet 2015 et pour lesquels une décision de refus lui a été opposée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Provence Verdon à sa demande de communication de l'avis du maire relatif à la demande du certificat d'urbanisme (CU) opérationnel n° CU 083 006 15 B0003 et de la déclaration préalable (DP) de division en vue de construire n° DP 083 006 15 B0008, déposées par le demandeur le 15 juillet 2015 et pour lesquels une décision de refus lui a été opposée. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article 6 de la même loi. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Provence Verdon, indique en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel une autorisation d'urbanisme a été instruite, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'Etat (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. En particulier, la commission rappelle que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions concernant des tiers protégées par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.