Avis 20154730 Séance du 03/12/2015

Copie, de préférence par courriel, de documents dans le cadre d'un litige à la suite de l'avis d'infraction pour un défaut de validation de sa carte OURA sur le trajet Grenoble - Lyon : 1) tous les documents, courriels et notes concernant ses relations avec la SNCF depuis l'origine de la banque de données ; 2) tous les documents, courriels, notes et notes internes relatifs à ce litige ; 3) le rapport et les notes du contrôleur portant sur son constat et ses suites.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents dans le cadre d'un litige à la suite de l'avis d'infraction pour un défaut de validation de sa carte OURA sur le trajet Grenoble - Lyon : 1) tous les documents, courriels et notes concernant ses relations avec la SNCF depuis l'origine de la banque de données ; 2) tous les documents, courriels, notes et notes internes relatifs à ce litige ; 3) le rapport et les notes du contrôleur portant sur son constat et ses suites. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur juridique de la SNCF a informé la commission que les procès-verbaux d'infractions à la police du transport sont enregistrés dans une base informatique dénommée LUTIN, traitement automatisé de données à caractère personnel. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée.