Avis 20154697 Séance du 05/11/2015

Consultation des documents d'archives concernant les évènements qui se sont déroulés à Thiaroye (Sénégal) le 1er décembre 1944.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de consultation des documents d'archives concernant les évènements qui se sont déroulés à Thiaroye (Sénégal) le 1er décembre 1944. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la Défense a informé la commission qu'il considérait que l'intéressée avait eu accès aux documents sollicités, ainsi qu'en témoignent les références de son travail universitaire. La commission relève que la demande porte non pas sur les documents conservés actuellement au Service historique de la Défense mais sur les dossiers conservés à l'ambassade de France à Dakar, dont elle demande le transfert vers la France métropolitaine. La commission estime que ces documents, si leur existence est avérée, ont été produits par les autorités militaires françaises et qu'ils sont liés au même ensemble documentaire que les fonds d'ores-et-déjà conservés au service historique de la Défense. Elle considère, par conséquent, que ces documents sont librement accessibles à Madame X, conformément aux dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine et à l'arrêté du 24 septembre 2014 instituant une dérogation générale pour la consultation d'archives publiques relatives à l'affaire de Thiaroye, et émet donc un avis favorable à la demande. La commission rappelle ensuite qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, auquel renvoie l'article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration soit par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. La commission s'estime, en revanche, incompétente pour intervenir dans le processus de rapatriement des documents demandés.