Avis 20154643 Séance du 05/11/2015
Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de signalisation verticale sur les routes départementales - Programme 2014 :
1) l'acte d'engagement signé avec la société X, attributaire du marché ;
2) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Saône à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de signalisation verticale sur les routes départementales - Programme 2014 :
1) l'acte d'engagement signé avec la société X, attributaire du marché ;
2) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Haute-Saône, rappelle en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, dispose que toute personne qui a sollicité la communication de documents administratifs auprès d'une administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs.
La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration refuse par décision expresse la communication d'un document administratif ou la réutilisation de données publiques, en indiquant les voies et délais de recours, notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, une telle saisine formulée après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision est irrecevable. Il en va différemment lorsque l'objet de la demande, la date de celle-ci et les changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis lors, impliquent, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration soit de nouveau saisie d'une demande de communication. La commission indique en outre que la circonstance, à la supposer établie, que le demandeur ait déjà eu communication d'un des documents en cause à l’occasion d’une demande antérieure, ne permet pas de regarder sa nouvelle demande comme abusive au sens de la loi du 17 juillet 1978 et ne peut fonder, à elle seule, un refus de communication.
En l'espèce, la commission constate que la nouvelle demande de communication de documents présentée le 10 septembre 2015 est intervenue plus d'un an après la précédente, et après que le marché a été reconduit pour une nouvelle période d'un an. Elle considère que la saisine de la société X du 22 septembre 2015, faisant suite au refus opposé le 18 septembre 2015 par le conseil départemental à cette nouvelle demande, ne saurait donc être regardée comme tardive, et est par suite recevable.
La commission indique, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission considère qu'il y a lieu en effet de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : " (...) la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ". La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où le pouvoir adjudicateur envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée d'un an et peut être reconduit par période successive d'un an. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente.
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités et visés aux points 1) et 2) de la saisine, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.