Conseil 20154598 Séance du 05/11/2015

Caractère communicable, à un électeur d’une section, des documents suivants : 1) la liste des ayants droits d’une section sachant que cette dernière est établie à partir de la liste électorale et comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; 2) la listes d’émargement de la consultation du 17 mai 2015 sachant que le délai de 10 jours prévu par l'article L68 du code électoral est expiré.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable à un électeur d’une section des documents suivants : 1) la liste des ayants droits d’une section sachant que cette dernière est établie à partir de la liste électorale et comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; 2) la liste d’émargement de la consultation du 17 mai 2015 sachant que le délai de 10 jours prévu par l'article L. 68 du code électoral est expiré. La commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L2411-1 du code général des collectivités territoriales, « constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. ». L'article L2411-3 du même code prévoit que les membres de la commission syndicale sont élus selon des règles similaires à celles applicables à l'élection des conseillers municipaux. Il résulte du même article qu'après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal peuvent adresser au préfet du département une demande tendant à l'organisation de l'élection de la commission syndicale. Le représentant de l'Etat est alors tenu de convoquer les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. Sont électeurs de la section les propriétaires de biens fonciers situés sur le territoire de la section, ainsi que les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section. La commission relève ensuite que l'article D2411-2 du même code prévoit que, " pour l'application de l'article L28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées ". Elle en déduit qu'à l'instar des listes d'électeurs aux élections des députés, des conseillers généraux et municipaux dont la communication est régie par les articles L28 et R16 du code électoral, les listes des électeurs des sections sont communicables, de plein droit et à toute époque, à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur. La commission rappelle également que le conseil municipal dresse, par délibération, la liste des ayants droit qui pourront profiter des biens de la section en application de l'article L2411-10 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat ayant jugé, dans une décision du 22 novembre 1996 Bouchy (n° 147888), que les ayants droits d'une section sont obligatoirement des habitants de celle-ci. La commission considère par conséquent que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission rappelle ensuite que les modalités et délais de communication des listes d'émargement sont régis par les articles L68 et LO179 du code électoral, dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Aux termes de ces dispositions, les listes d'émargement annexées aux procès-verbaux des opérations de vote sont versées aux archives départementales passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel.