Avis 20154594 Séance du 22/10/2015
Communication des documents suivants, relatifs au permis de construire du GAEC de la Pouillerie d'Houplin Ancoisne, dont les demandes ont été faites dans :
- la lettre sur le contrôle de légalité :
1) le dossier envoyé par la mairie pour réaliser le contrôle de légalité nécessaire pour que le permis soit exécutoire et puisse être transmis aux intéressés ;
2) le relevé des motivations précisant les raisons pour lesquelles les trois avis négatifs n'ont pas été considérés comme suffisants pour que le préfet s'oppose à cette construction ;
- la lettre sur les normes de la cuve :
3) l'étude préliminaire des sols sous la cuve ;
4) les plans des dispositifs permettant la reprise des effluents ;
5) les plans du dispositif de drainage ;
6) le plan sur lequel figure l'échelle de secours ;
7) le constat du contrôle technique dans le cas où une subvention aurait été accordée pour la réalisation de ces constructions ;
8) l'étude d'impact ;
9) l'état zéro ;
10) l'étude de résistance aux séismes ;
- la lettre sur la déclaration ICPE :
11) la demande effectuée par le GAEC la Pouillerie ;
12) le récépissé envoyé au GAEC ;
- la lettre sur l'épandage :
13) le plan d'épandage valable avant le changement d'exploitation ;
14) le plan d'épandage de la nouvelle exploitation ;
15) les registres d'épandages des années 2010 à 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au permis de construire du GAEC de la Pouillerie d'Houplin Ancoisne, qu'il a sollicités :
- Par sa lettre sur le contrôle de légalité :
1) le dossier envoyé par la mairie pour réaliser le contrôle de légalité nécessaire pour que le permis soit exécutoire et puisse être transmis aux intéressés ;
2) le relevé des motivations précisant les raisons pour lesquelles les trois avis négatifs n'ont pas été considérés comme suffisants pour que le préfet s'oppose à cette construction ;
- Par sa lettre sur les normes de la cuve :
3) l'étude préliminaire des sols sous la cuve ;
4) les plans des dispositifs permettant la reprise des effluents ;
5) les plans du dispositif de drainage ;
6) le plan sur lequel figure l'échelle de secours ;
7) le constat du contrôle technique dans le cas où une subvention aurait été accordée pour la réalisation de ces constructions ;
8) l'étude d'impact ;
9) l'état zéro ;
10) l'étude de résistance aux séismes ;
- Par sa lettre sur la déclaration ICPE :
11) la demande effectuée par le GAEC la Pouillerie ;
12) le récépissé envoyé au GAEC ;
- Par sa lettre sur l'épandage :
13) le plan d'épandage valable avant le changement d'exploitation ;
14) le plan d'épandage de la nouvelle exploitation ;
15) les registres d'épandages des années 2010 à 2014.
La commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. En l'espèce, dès lors que le permis de construire a été délivré, les documents visés au point 1 sont communicables en application de l'article 2 de la loi de 1978.
La commission précise d'autre part que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Ni le secret en matière commerciale et industrielle ni la protection de la vie privée ne peuvent s'opposer à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement.
La commission estime par conséquent, en application des principes énoncés, que les informations mentionnées au point 2 et les documents mentionnés aux points 3 à 15, s'ils sont détenus par l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L124-2 du code de l'environnement, et après occultation, s'agissant du dossier mentionné au point 11, conformément au II et au III de l'article 6 de cette loi, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale autres que celles qui revêtent le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous ces réserves.