Avis 20154593 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au fonctionnement de la crèche associative « X » sise à Drancy, gérée par l'association X : 1) l'ensemble des courriers (et des documents annexes joints à ces courriers) des parents inscrits dans cet établissement adressés aux services de la mairie de Drancy et aux services de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget (CAAB) de janvier 2010 au 30 juin 2014, notamment les courriers contenant des plaintes de parents ; 2) l'ensemble des courriers et documents annexes joints, adressés par les salariés et ex-salariés de l'association X aux services de la mairie de Drancy et aux services de la CAAB du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 ; 3) le courrier du député-maire de Drancy adressé le 27 mars 2014 au président du conseil départemental relatant l'incident survenu à l'enfant X inscrite dans l'établissement par la CAAB ; 4) la liste nominative des familles inscrites dans l'établissement par la CAAB et réinscrites dans d'autres établissements d'accueil petite enfance par la mairie de Drancy et la CAAB en août et septembre 2014, ainsi que les noms de ces établissements dans lesquels ces familles ont été réinscrites par la mairie de Drancy et la CAAB durant cette période. 5) la raison pour laquelle le député-maire de Drancy dans son courrier du 27 mars 2014 au préfet de la Seine-Saint-Denis concernant l'incident survenu à l'enfant X, ne fait pas mention du fait qu'à la suite à cet incident la mère de l'enfant a souhaité passer d'un contrat d'accueil à temps partiel à un contrat d'accueil à temps complet pour son enfant dans cet établissement (l'association X avait transmis en mars 2014 le nouveau contrat d'accueil à temps complet de cet enfant à Monsieur X, responsable administratif du service petite enfance de la mairie de Drancy) ; 6) le nom du titulaire du marché désigné par la CAAB à la suite de l'appel d'offre publié par la CAAB le 30 décembre 2014 au BOAMP sous le numéro n° 14-194034, BOAMP N°250B, annonce 53 14-194034.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au fonctionnement de la crèche associative « X » sise à Drancy, gérée par l'association X : 1) l'ensemble des courriers (et des documents annexes joints à ces courriers) des parents inscrits dans cet établissement adressés de janvier 2010 au 30 juin 2014, notamment les courriers contenant des plaintes de parents aux services : a) de la mairie de Drancy ; b) de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget (CAAB) ; 2) l'ensemble des courriers et documents annexes joints, adressés par les salariés et ex-salariés de l'association X du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 aux services : a) de la mairie de Drancy ; b) de la CAAB ; 3) le courrier du député-maire de Drancy adressé le 27 mars 2014 au président du conseil départemental relatant l'incident survenu à l'enfant X inscrite dans l'établissement par la CAAB ; 4) la liste nominative des familles inscrites dans l'établissement par la CAAB et réinscrites dans d'autres établissements d'accueil petite enfance par la mairie de Drancy et la CAAB en août et septembre 2014, ainsi que les noms de ces établissements dans lesquels ces familles ont été réinscrites par la mairie de Drancy et la CAAB durant cette période. 5) la raison pour laquelle le député-maire de Drancy dans son courrier du 27 mars 2014 au préfet de la Seine-Saint-Denis concernant l'incident survenu à l'enfant X, ne fait pas mention du fait qu'à la suite à cet incident la mère de l'enfant a souhaité passer d'un contrat d'accueil à temps partiel à un contrat d'accueil à temps complet pour son enfant dans cet établissement (l'association X avait transmis en mars 2014 le nouveau contrat d'accueil à temps complet de cet enfant à Monsieur X, responsable administratif du service petite enfance de la mairie de Drancy) ; 6) le nom du titulaire du marché désigné par la CAAB à la suite de l'appel d'offre publié par la CAAB le 30 décembre 2014 au BOAMP sous le numéro n° 14-194034, BOAMP N°250B, annonce 53 14-194034. Concernant les documents visés aux points 1) a) et 2) a) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la commission que les documents visés aux points 1) a) et 2) a) n'existaient pas dans la mesure où la commune n'avait reçu aucune lettre de plainte. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Concernant les documents visés aux points 1) b) et 2) b) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la commission que ses services ne disposaient pas des documents visés aux points 1) b) et 2) b) et qu'en raison du caractère nominatif de ces documents et de l'atteinte à la vie privée de leurs auteurs qui pourrait résulter d'une communication, il n'était en tout état de cause pas favorable à leur communication. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, dès lors que les auteurs des lettres en cause pourraient être identifiés, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) b) et 2) b). Concernant les documents visés aux points 3) et 6) : La commission estime que le document mentionné au point 3) et le document comportant l'information mentionnée au point 6) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Drancy de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur. Concernant les documents visés au point 4) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la commission que la communication des documents visés au point 4) porterait atteinte à la vie privée des parents et qu'il n'y est dès lors pas favorable. La commission estime que la communication des listes sollicitées au point 4 serait en effet susceptible de mettre en cause le secret de la vie privée des enfants concernés et de leurs parents, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Concernant le document visé au point 5) : La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.