Avis 20154526 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de la crèche associative « X » sise à Drancy, gérée par l'association AFGED : 1) le projet d'établissement pour la période comprise entre 2009 et 2011 ; 2) les procès-verbaux de la commission communale de sécurité ; 3) le protocole d'évacuation d'urgence ; 4) le protocole d'urgences médicales et des conduites à tenir ; 5) l'ensemble des courriers des parents inscrits adressés au service de la protection maternelle et infantile (PMI) ou à tout autre service du conseil départemental de janvier 2010 au 30 juin 2014, notamment les courriers contenant les éventuelles plaintes des parents ayant occasionné les contrôles de visite inopinés du service de la PMI des 2 mars 2012, 28 juin 2012, 18 octobre 2012, 17 octobre 2013 et 6 février 2014 ; 6) l'ensemble des courriers adressés du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 par les salariés et ex-salariés de l'établissement embauchés par l'AFGED au service de la PMI ou à tout autre service du conseil départemental ; 7) l'ensemble des courriers et documents justificatifs adressés par l'AFGED au service de la PMI après les contrôles effectués par ce service les 26 octobre 2011, 2 mars 2012, 28 juin 2012 et 18 octobre 2012 ; 8) le courrier du député-maire de Drancy adressé le 27 mars 2014 au président du conseil départemental ; 9) l'attestation médicale justifiant que l'enfant X, inscrite dans cet établissement en 2014, souffrait d'une allergie aux protéines de lait ; 10) l'attestation médicale justifiant que l'enfant X, inscrit dans cet établissement en 2014, avait subi en mai 2014 un traumatisme crânien à la suite d'une chute au sein de l'établissement (ce fait étant relaté par Monsieur X dans son rapport du 27 mai 2014 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de la crèche associative « X » sise à Drancy, gérée par l'association AFGED : 1) le projet d'établissement pour la période comprise entre 2009 et 2011 ; 2) les procès-verbaux de la commission communale de sécurité ; 3) le protocole d'évacuation d'urgence ; 4) le protocole d'urgences médicales et des conduites à tenir ; 5) l'ensemble des courriers des parents inscrits adressés au service de la protection maternelle et infantile (PMI) ou à tout autre service du conseil départemental de janvier 2010 au 30 juin 2014, notamment les courriers contenant les éventuelles plaintes des parents ayant occasionné les contrôles de visite inopinés du service de la PMI des 2 mars 2012, 28 juin 2012, 18 octobre 2012, 17 octobre 2013 et 6 février 2014 ; 6) l'ensemble des courriers adressés du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 par les salariés et ex-salariés de l'établissement embauchés par l'AFGED au service de la PMI ou à tout autre service du conseil départemental ; 7) l'ensemble des courriers et documents justificatifs adressés par l'AFGED au service de la PMI après les contrôles effectués par ce service les 26 octobre 2011, 2 mars 2012, 28 juin 2012 et 18 octobre 2012 ; 8) le courrier du député-maire de Drancy adressé le 27 mars 2014 au président du conseil départemental ; 9) l'attestation médicale justifiant que l'enfant X, inscrite dans cet établissement en 2014, souffrait d'une allergie aux protéines de lait ; 10) l'attestation médicale justifiant que l'enfant X, inscrit dans cet établissement en 2014, avait subi en mai 2014 un traumatisme crânien à la suite d'une chute au sein de l'établissement (ce fait étant relaté par Monsieur X dans son rapport du 27 mai 2014 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis). Concernant le document visé au point 1) : La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés aux points 2), 3) et 4) : La commission estimes que les documents visés aux points 2), 3) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de cette même loi. La commission émet sous ces réserves un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 5) et 6) : La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, dès lors que les auteurs des lettres en cause pourraient être identifiés, la commission émet un avis défavorable sur ces points. Concernant les documents visés au point 7) : La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressée, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant le document visé au point 8) : La commission estime que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés aux points 9) et 10) : En l’absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que la communication des documents visés aux points 9) et 10), s’ils existent, serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points.