Avis 20154459 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants concernant le patrimoine immobilier depuis 1995, en précisant, pour chacun de ces biens immobiliers, les coûts et les années d'acquisition, les frais de notaire et d'agence, les adresses et les surfaces : 1) le foncier bâti non affecté aux services publics ; 2) le foncier bâti affecté aux services publics ; 3) le foncier non bâti ; 4) les baux ruraux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Amand-les-Eaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le patrimoine immobilier depuis 1995, en précisant, pour chacun de ces biens immobiliers, les coûts et les années d'acquisition, les frais de notaire et d'agence, les adresses et les surfaces : 1) le foncier bâti non affecté aux services publics ; 2) le foncier bâti affecté aux services publics ; 3) le foncier non bâti ; 4) les baux ruraux. La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique ne sont pas des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire, ou s'il s'agit de pièces justificatives des comptes de la commune, auxquels cas ces documents sont communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, sous cette dernière réserve, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des baux mentionnés au point 4) ainsi que sur celle des documents mentionnés aux points 1) à 3) qui concerneraient le domaine privé de la commune et non son domaine public. La commission rappelle par ailleurs que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La demande n'est donc recevable que dans la seule mesure où elle porte sur des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3) qui se rapporteraient au domaine public, la commission estime que ces documents, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans que la circonstance que le maire ait l'intention de les présenter prochainement au conseil municipal conduise à les regarder comme préparatoires à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Elle émet donc un avis favorable, dans ces limites, sur ces points de la demande.