Avis 20154447 Séance du 22/10/2015
Communication des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur la réalisation de la ligne LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux, conclu le 16 juin 2011, pour lequel la société X est concessionnaire :
1) le rapport de la commission indépendante (au moins pour la partie concernant la société X) sur la base duquel la société SNCF RESEAU, lors de son conseil d'administration du 29 mars 2010, a retenu la société X en tant que concessionnaire pressenti ;
2) le dossier de saisine soumis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sur la base duquel cet organisme a rendu son avis n° 2010-010 en date du 8 décembre 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur la réalisation de la ligne LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux, conclu le 16 juin 2011 avec la société X, concessionnaire :
1) le rapport de la commission indépendante (au moins pour la partie concernant la société X) sur la base duquel la société SNCF RESEAU, lors de son conseil d'administration du 29 mars 2010, a retenu la société X en tant que concessionnaire pressenti ;
2) le dossier de saisine soumis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sur la base duquel cet organisme a rendu son avis n° 2010-010 en date du 8 décembre 2010.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque concession :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la concession de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - le contrat de concession est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate sont librement communicables.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.
En premier lieu, la commission, après avoir pris connaissance des documents communiqués au demandeur par la SNCF par courrier du 9 octobre 2015, constate que, contrairement à ce que fait valoir la société X, il ressort que le document portant sur l’analyse des offres qui a été transmis n’est pas un avis émanant du président de la commission d’analyse des offres mais bien l'avis adopté par celle-ci, ainsi que ce document le mentionne expressément. Pour autant, la commission constate que les occultations auxquelles il a été procédé dans la version transmise à la société X excèdent manifestement ce que commandait le respect du secret en matière commerciale et industrielle, puisque même des mentions relatives à l’évaluation de l’offre de la société X sont manquantes. S'il existait, comme le soutient l'intéressée, un rapport d'analyse des offres plus développé, ce dernier serait également communicable sous réserve de la seule occultation des mentions relatives aux offres autres que celle de la société X.
En second lieu, la commission considère que les occultations pratiquées par la SNCF dans la version du dossier de saisine de l’ARAFER communiquée au demandeur excèdent elles aussi manifestement celles imposées par les principes rappelés plus haut. Elle estime, notamment, que ne doivent pas être occultées les mentions relatives au cadre règlementaire et à la justification de la tarification de la concession.
La commission émet donc un avis favorable à la demande dans les conditions développées ci-dessus.