Avis 20154446 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants : 1) les assermentations pour l'année 2013 au titre de la police de l'urbanisme de Madame X, Messieurs X et X, agents de la police municipale ; 2) les noms des agents de la police municipale qui sont intervenus dans leur quartier les 24 juin 2014 à 13h00, 28 juin 2014 à 12h15, 4 septembre 2014 à 20h30, 6 septembre 2014 à 08h45, 14 mai 2015 à 10h32 et 7 juin 2015 à 15h46 ; 3) le compte rendu de la réunion de conciliation qui s'est tenue en mairie le 19 juin 2014 à laquelle ils ont participé.
Monsieur X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Carros à leur demande de copie des documents suivants : 1) les assermentations pour l'année 2013 au titre de la police de l'urbanisme de Madame X, Messieurs X et X, agents de la police municipale ; 2) les noms des agents de la police municipale qui sont intervenus dans leur quartier les 24 juin 2014 à 13h00, 28 juin 2014 à 12h15, 4 septembre 2014 à 20h30, 6 septembre 2014 à 08h45, 14 mai 2015 à 10h32 et 7 juin 2015 à 15h46 ; 3) le compte rendu de la réunion de conciliation qui s'est tenue en mairie le 19 juin 2014 à laquelle ils ont participé. En premier lieu, la commission considère que les documents par lesquels le maire de Carros a commissionné certains agents de sa police municipale pour constater les infractions aux règles d’urbanisme en application de l’article R480-1 du code de l’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document concernant Madame X et Monsieur X. En revanche, le maire de Carros a informé les demandeurs que Monsieur X n’avait pas reçu une telle habilitation. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande concernant ce document inexistant. En deuxième lieu, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En troisième lieu, la commission considère que le document mentionné au point 3, s’il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions révélant le comportement d'une personne autre que les demandeurs et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.