Avis 20154429 Séance du 22/10/2015
Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du casino de la commune :
1) le procès-verbal établi lors de la réunion de la commission consultative des services publics locaux ;
2) l'avis du comité technique paritaire ;
3) la délibération prise en février 2015 portant sur le principe de la délégation de service public ;
4) les procès-verbaux établis lors des réunions de la commission de délégation de service public ;
5) le rapport d'analyse des offres ;
6) le rapport de la commission de délégation de service public ;
7) le rapport du maire sur le choix du délégataire ;
8) la délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 2015 ;
9) les courriers transmis aux candidats concernant les négociations ;
10) l'offre initiale et les éventuels compléments transmis par la SOCIETE DU CASINO de Saint-Pair (groupe JOA) ;
11) le contrat de délégation conclu à compter du 1er janvier 2016 ;
12) le contrat d'occupation du domaine public pour le casino conclu à compter du 1er janvier 2016.
Maître X et Maître X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pair-sur-Mer à leur demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du casino de la commune :
1) le procès-verbal établi lors de la réunion de la commission consultative des services publics locaux ;
2) l'avis du comité technique paritaire ;
3) la délibération prise en février 2015 portant sur le principe de la délégation de service public ;
4) les procès-verbaux établis lors des réunions de la commission de délégation de service public ;
5) le rapport d'analyse des offres ;
6) le rapport de la commission de délégation de service public ;
7) le rapport du maire sur le choix du délégataire ;
8) la délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 2015 ;
9) les courriers transmis aux candidats concernant les négociations ;
10) l'offre initiale et les éventuels compléments transmis par la SOCIETE DU CASINO de Saint-Pair (groupe JOA) ;
11) le contrat de délégation conclu à compter du 1er janvier 2016 ;
12) le contrat d'occupation du domaine public pour le casino conclu à compter du 1er janvier 2016.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Pair-sur-Mer à la date de sa séance, la commission estime d'abord que les documents demandés aux points 3) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents demandés, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.