Avis 20154398 Séance du 22/10/2015

1) communication, de préférence par envoi postal, de la décision précisant le changement de sa situation administrative, accompagnée de la notification de ladite décision ; 2) consultation des documents suivants : a) l'intégralité de son dossier présenté devant le comité médical supérieur (CMS), comprenant les parties administrative et médicale, accompagné du bordereau de toutes ses pièces ; b) l'expertise du docteur X établie à l'issue du rendez-vous du 11 avril 2014 ; c) l'intégralité des avis émanant du comité médical et du comité médical supérieur le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de 1) communication, de préférence par envoi postal, de la décision précisant le changement de sa situation administrative, accompagnée de la notification de ladite décision ; 2) consultation des documents suivants : a) l'intégralité de son dossier présenté devant le comité médical supérieur (CMS), comprenant les parties administrative et médicale, accompagné du bordereau de toutes ses pièces ; b) l'expertise du docteur X établie à l'issue du rendez-vous du 11 avril 2014 ; c) l'intégralité des avis émanant du comité médical et du comité médical supérieur le concernant. A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.