Avis 20154361 Séance du 08/10/2015

Communication des relevés d'envoi des courriers adressés aux trois mille cinq cents praticiens du département, ainsi que les preuves d'envois postaux, y compris les envois délégués à des prestataires, notamment : 1) la lettre officielle de convocation (non datée), signée par le président X, concernant les élections ordinales départementales du 28 mars 2014, accompagnée de son enveloppe portant les cachets postaux en date du 21 janvier 2014 et la notification de l'expéditeur, adressée dans les délais conformes au code de la santé publique et reçue par l'ensemble des kinésithérapeutes du département des Bouches-du-Rhône ; 2) la lettre officielle en date du 27 février 2014, signée par le président X, concernant ces mêmes élections, incluant les modalités et le matériel de vote, accompagnée de son enveloppe portant les cachets postaux en date du 10 mars 2014 et la notification de l'expéditeur, reçue en mars 2014 dans les délais conformes aux dispositions du code de la santé publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des relevés d'envoi des courriers adressés aux trois mille cinq cents praticiens du département, ainsi que les preuves d'envois postaux, y compris les envois délégués à des prestataires, notamment : 1) la lettre officielle de convocation (non datée), signée par le président X, concernant les élections ordinales départementales du 28 mars 2014, accompagnée de son enveloppe portant les cachets postaux en date du 21 janvier 2014 et la notification de l'expéditeur, adressée dans les délais conformes au code de la santé publique et reçue par l'ensemble des kinésithérapeutes du département des Bouches-du-Rhône ; 2) la lettre officielle en date du 27 février 2014, signée par le président X, concernant ces mêmes élections, incluant les modalités et le matériel de vote, accompagnée de son enveloppe portant les cachets postaux en date du 10 mars 2014 et la notification de l'expéditeur, reçue en mars 2014 dans les délais conformes aux dispositions du code de la santé publique. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents qui retracent l'exercice, par l'ordre, de ses missions de service public présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône a informé la commission que la demande lui paraissait matériellement impossible à satisfaire car les documents étaient en possession de leurs destinataires. La commission en prend note mais relève néanmoins que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône est en mesure de communiquer des copies des deux lettres des 27 février et 28 mars 2014 mentionnées dans la saisine. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et déclare sans objet la demande d'avis pour le surplus.