Avis 20154351 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants : 1) les déclarations préalables de travaux relatives à la pose de panneaux de signalisation à vocation touristique ; 2) les avis rendus par l'architecte des bâtiments de France sur ces demandes ; 3) les délibérations du conseil municipal et les arrêtés municipaux relatifs à la pose de ces panneaux ; 4) les devis ou les marchés publics relatifs aux travaux de pose de ces panneaux ; 5) les annexes au plan local d'urbanisme relatives aux servitudes de protection des monuments historiques et des sites ; 6) les décisions administratives relatives à l'inscription à l'inventaire des monuments historiques de l'église et du château de Curières.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Eulalie-d'Olt à sa demande de communication des documents suivants : 1) les déclarations préalables de travaux relatives à la pose de panneaux de signalisation à vocation touristique ; 2) les avis rendus par l'architecte des bâtiments de France sur ces demandes ; 3) les délibérations du conseil municipal et les arrêtés municipaux relatifs à la pose de ces panneaux ; 4) les devis ou les marchés publics relatifs aux travaux de pose de ces panneaux ; 5) les annexes au plan local d'urbanisme relatives aux servitudes de protection des monuments historiques et des sites ; 6) les décisions administratives relatives à l'inscription à l'inventaire des monuments historiques de l'église et du château de Curières. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Eulalie-d'Olt a informé la commission que les documents demandés étaient en possession de la communauté de communes du Pays d'Olt et d'Aubrac et qu'il avait invité le demandeur à se rapprocher de celle-ci car elle est seule en possession des documents originaux. La commission, qui en déduit que les documents demandés au point 3) n'existent pas, ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle ensuite que la circonstance que l'administration ne serait pas en possession d'originaux mais de simples copies des documents demandés ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs. La commission rappelle encore, s'agissant des points 1) à 3) et 6) de la demande, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. De plus, en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Elle rappelle en outre, s'agissant du point 4) de la demande, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 4) s'ils sont en possession de la commune. S'agissant des documents sollicités au point 5), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, dans l'hypothèse où la commune ne serait pas en possession de certains documents, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de la communauté de communes du Pays d'Olt et d'Aubrac, et d’en aviser le demandeur.