Avis 20154304 Séance du 08/10/2015

Communication de la liste des experts choisis par l'université pour se prononcer sur les candidatures à la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR).
Monsieur X,X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Franche-Comté à sa demande de communication de la liste des experts choisis par l'université pour se prononcer sur les candidatures à la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Franche-Comté a indiqué à la commission, d'une part, que la commission de la recherche du conseil académique de l'université de Franche-Comté avait fait le choix le 11 mars 2014 de ne pas recourir à l'avis de l'instance nationale d'évaluation prévue à l'article 3 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais de procéder à l'évaluation des candidatures à cette prime selon une procédure définie en interne en désignant des experts affectés à l'étude de chaque dossier de candidature et, d'autre part, qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors qu'une communication en cours de campagne d'attribution serait susceptible de perturber le travail d'évaluation en générant un risque d'altération de l'impartialité des experts et que seuls les candidats à cette prime, qui sont les seules personnes intéressées par ces documents, peuvent y avoir accès une fois la procédure d'attribution terminée. La commission rappelle que la liste des experts choisis par l'université pour se prononcer sur les candidatures à la prime d’encadrement doctoral et de recherche n'en constitue pas moins un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle ensuite que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission estime, en l'espèce, que la circonstance que les décisions d'attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche ne sont pas intervenues ne confère pas à la liste sollicitée, dès lors que les experts ont été effectivement désignés, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé.