Avis 20154296 Séance du 08/10/2015

Communication, de préférence par voie électronique, de l'avis de la commission consultative nationale relatif à la demande d'agrément, en tant qu'établissement de formation en ostéopathie sous l'appellation Oscar, de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'avis de la commission consultative nationale relatif à la demande d'agrément, en tant qu'établissement de formation en ostéopathie sous l'appellation Oscar, de sa cliente. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 « les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande ». L'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26. » et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements. » La commission estime que l'avis de la commission consultative nationale d'agrément étant obligatoire, et l'agrément constituant une décision créatrice de droits, le document sollicité est communicable à l'établissement qui a fait la demande d'agrément dès son envoi au ministre chargé de la santé. En l'espèce, l'agrément ayant en tout état de cause été refusé le 8 juillet 2015, l'avis sollicité est communicable à la société X ou à son conseil, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.